La notion de trouble anormal de voisinage est désormais inscrite dans le Code civil.

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La notion de trouble anormal de voisinage est d\u00e9sormais inscrite dans le Code civil.

La notion de « trouble anormal de voisinage » était déjà présente dans des décisions de justice, notamment de la Cour de cassation, mais absente des codes juridiques.

 

C’est pourquoi un nouvel article 1253 a été intégré au Code civil. Il codifie la responsabilité de plein droit du propriétaire, du locataire, de l’occupant sans titre, de l’exploitant ou du maître d’ouvrage pour trouble anormal de voisinage.

Ainsi son alinéa 1 stipule : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » 

Cet article pose également des limites à ce principe en exonérant la personne de toute responsabilité si l’activité en cause répond à 3 conditions :

  • Elle est antérieure à l’installation de la personne qui s’en plaint ;
  • Elle est conforme aux lois et règlements en vigueur ;
  • Elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Un cadre spécifique pour les activités agricoles

La notion de trouble anormal de voisinage ne peut pas être retenue
– s’il s’agit d’activités agricoles qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui existaient avant l’installation de la personne qui se plaint du trouble anormal.

Il est également nécessaire que l’activité agricole se fasse :

  • Avec la même intensité qu’avant l’arrivée de la personne qui se plaint ;
  • Ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ;
  • Ou dans de nouvelles conditions résultant d’une mise en conformité avec une loi ou une réglementation.

La responsabilité d’un agriculteur pour trouble anormal de voisinage peut également être écartée lorsque la nature, ou l’intensité, de son activité a certes été modifiée, mais de façon peu importante (légère diversification, augmentation modeste du nombre d’animaux…).

Toutes ces dispositions concernent notamment :

  • Les chants et cris d’animaux présents dans un élevage ;
  • L’odeur du fumier ;
  • Le son des engins agricoles.

Source : service-public.fr